La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Publié le :
30/09/2024
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Souvent à tort confondue avec une pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (la « contribution » ou à tort appelée « pension alimentaire ») est un devoir légal d’éducation et d’entretien de l’enfant par les parents de celui-ci1. Ce devoir dépasse ainsi largement, en définitive, la seule contribution aux frais alimentaires de l’enfant.
N’exigeant pas dans l’absolu le mariage des parents, la hauteur de cette contribution doit être déterminée, en tout état de cause, lors de la séparation (ou le divorce, le cas échéant) des parents de l’enfant. Lorsque ceux-ci ne sont pas unis par le mariage, le juge des affaires familiales (« JAF ») est chargé de la fixer, sur compétence territoriale2. Lorsque les parents de l’enfant sont mariés, selon la procédure de divorce suivie, les modalités de cette détermination sont variables. Dans le cadre d’une procédure de divorce extrajudiciaire, il appartient aux parents de l’enfant d’y procéder conjointement, l’intervention du juge étant envisageable en cas d’impossibilité de parvenir à un accord. À l’inverse, dans le cadre d’une procédure de divorce judiciaire le JAF est directement compétent.
La hauteur de la contribution est ensuite déterminée à l’aune de trois critères notamment : la proportion des ressources du parent devenu débiteur de cette obligation après la séparation ou le divorce (1), les ressources du parent créancier de la contribution (2), puis les besoins de l’enfant (3).
S’agissant des besoins de l’enfant, ceux-ci correspondent aux frais quotidiens de l’enfant et varient notamment selon son âge : frais alimentaires, habillement, scolarité (si et seulement si elle a lieu dans un établissement public), frais de logement, frais de transports, etc. Ne seront alors pas compris en principe les frais tels que ceux d’une scolarité au sein d’un établissement privé, les frais médicaux non remboursés, la crèche, les voyages scolaires, le permis de conduire ou encore les activités extrascolaires. Néanmoins, sur accord préalable des parents3 ou sur décision du JAF, certains de ces frais peuvent répondre de ladite contribution.
Concernant de la prise en compte des ressources du parent qui en est le débiteur, il existe un barème diffusé par voie de circulaire4 qui tient rigueur de critères tels que l’amplitude du droit de visite et d’hébergement du parent, le nombre d’enfants communs aux parents débiteur et créancier ainsi que, naturellement, la hauteur du revenu du débiteur. Un revenu minimum vital, invariable (d’une hauteur de 636 euros depuis une mise à jour du 2 avril 2024), est alors soustrait du revenu global de ce dernier, avant qu’un calcul ne soit opéré sur la partie du revenu global restante après la soustraction du revenu minimum vital. Ce calcul est réalisé à partir de taux applicables établis selon les critères ci-dessus évoqués. Ainsi, ce taux sera par exemple d’une hauteur de 18% du revenu restant après soustraction du revenu minimal pour un enfant vis-à-vis duquel le parent voit son droit de visite et d’hébergement réduit par rapport à un mode de garde classique. Il sera de 13,5% de ce même revenu dans le cadre d’un mode de garde classique pour un enfant, et 9% en cas de garde alternée, et variera selon le nombre d’enfants5. Le paiement de la contribution est, par ailleurs, déductible des impôts, sauf dans le cadre de la garde partagée.
Il convient toutefois de noter qu’un tel barème, s’il peut être suivi par le juge, n’oblige aucunement ce dernier, lequel demeure souverain dans la fixation du montant6 qu’il doit ajuster selon les circonstances d’espèce7.
Enfin, il n’existe qu’une seule exonération à cette contribution. Elle n’est aucunement l’absence de lien entre le parent et l’enfant, laquelle ne fait pas obstacle au devoir d’entretien et d’éducation. Une telle exonération n’est admise que dans l’hypothèse où le parent débiteur se trouve dans l’impossibilité matérielle à assumer l’enfant.
La révision du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants demeure envisageable dans l’hypothèse d’un changement des ressources de l’un des parents, ou encore d’un changement des besoins de l’enfant. Cependant, le passage à la majorité de l’enfant n’est pas en lui-même de nature à mettre fin à toute contribution8. Ainsi, l’enfant ayant atteint l’âge de sa majorité peut percevoir cette contribution du parent débiteur lorsqu’il n’a pas encore achevé ses études. Toutefois, le fait pour l’enfant majeur de vivre chez son parent, créancier jusqu’alors de la contribution, ne donne pas en lui-même lieu à cette dernière.
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1 Article 371-2 du Code civil
2 Article 1070 du Code civil
3 Arrêt de la 2ème chambre civile Cour de cassation du 22 mars 2021, n°11-13915
4 Accessible sur Internet, « Tableau de références pour les pensions alimentaires »
5 Selon ledit barème applicable à partir du 2 avril 2024, susceptible de changement
6 Arrêt de la 2-me chambre civile de la Cour de cassation du 2 mars 1994, n°91-21.618
7 Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 23 octobre 2013, n°12-25.301 : cassation de la décision d’une cour d’appel qui avait exclusivement fondé sa décision sur un barème annexé à une circulaire
8 Article 371-2 alinéa 2 du Code civil
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